6. L’inhalothérapeute peut choisir une activité de formation continue qui ne figure pas sur la liste prévue à l’article 5. Toutefois, lorsque le Conseil d’administration est d’avis que cette activité de formation ne répond pas aux critères prévus à l’article 5, il peut refuser de reconnaître la validité de cette activité aux fins de l’application du présent règlement. Il doit cependant, avant de le faire, permettre à l’inhalothérapeute de présenter ses observations écrites.
Le Conseil d’administration ne peut toutefois émettre le refus prévu au premier alinéa lorsque, avant d’y assister, l’inhalothérapeute a fait reconnaître par le secrétaire de l’Ordre la conformité aux critères prévus à l’article 5, d’une activité de formation et de sa durée admissible.
Décision 2004-02-19, a. 6.